J.O. 188 du 13 août 2005
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités du contrôle financier près les ministres chargés de l'équipement et du logement
NOR : BUDB0510032A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif aux contrôle financier au sein des administrations centrales, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,
Arrête :
Article 1
I. - Le contrôleur financier central près les ministres chargés de l'équipement et du logement contrôle, avec ces ministres, les crédits et leur consommation. En particulier, sont soumis à son visa :
- les actes modifiant la répartition des crédits des chapitres par article ;
- les affectations d'autorisation de programme ;
- les délégations d'autorisation de programme, d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;
- les engagements comptables.
Les ordonnances de paiement sont dispensées du visa, à l'exception de celles dont le montant excède 1 million d'euros.
II. - Les actes de l'administration centrale qui engagent une dépense obéissent aux règles de visa suivantes :
- les actes relatifs au personnel sont soumis au contrôle financier, dans les conditions fixées par un protocole signé par le contrôleur financier et le ministre chargé de l'équipement ;
- les autres engagements juridiques sont notifiés sans visa quand leur montant est inférieur à 110 000 . Toutefois, les actes relatifs aux subventions et les actes imputés sur les chapitres évaluatifs sont soumis au visa.
III. - Le contrôleur financier central peut demander communication des actes signés sans visa en application du présent article , accompagnés de toute pièce utile.Article 2
En cours d'année 2005, le suivi de la programmation initiale des crédits est effectué selon les modalités suivantes : le contrôleur financier central examine un compte rendu trimestriel de l'utilisation des crédits et des emplois mis à leur disposition, réalisé par les responsables des programmes et les services centraux qui disposent de crédits et d'emplois. Les documents transmis au contrôleur financier doivent permettre d'analyser l'évolution de la situation par rapport à la programmation initiale.
Ce compte rendu comprend des tableaux présentés suivant le même modèle que les documents prévisionnels.
Le contrôleur financier examine notamment la situation et les perspectives d'évolution de la réserve de crédits destinée à prévenir la détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances.
Hors compte rendu trimestriel d'exécution, le contrôleur financier central est informé de toute modification substantielle de la programmation budgétaire initiale.Article 3
I. - Les actes d'engagement de dépenses et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les services déconcentrés des ministères chargés de l'équipement et du logement sont soumis au visa du contrôleur financier, au-delà d'un seuil compris entre :
50 000 euros et 150 000 euros pour les marchés publics de services ou de fournitures courantes ;
20 000 euros et 50 000 euros pour les subventions ;
160 000 euros et 300 000 euros pour les marchés publics de travaux ;
100 000 euros et 300 000 euros pour les subventions d'investissement aux collectivités publiques.
Sont néanmoins dispensés du visa du contrôleur financier, les actes d'engagement de dépenses et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement correspondant à des dépenses de fonctionnement courant, hors marchés publics visés ci-dessus, à des dépenses ordinaires résultant de l'application de barèmes approuvées par le ministre du budget, à des frais de justice, à des dépenses directes d'action sociale, à des catégories de subvention faisant l'objet d'une liste arrêtée par le ministre du budget, à des subventions de fonctionnement aux établissements publics, à des marchés conformes à des documents types et à des conventions conformes à des barèmes nationaux et à des honoraires et droits d'actes.
En outre, les actes d'engagement de dépense relatifs aux aides financées sur les crédits d'intervention ou au moyen de subventions d'investissement peuvent être dispensés du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, lorsque celles-ci sont accordées après avis d'une commission auprès de laquelle siège le trésorier-payeur général.
II. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions le contrôleur financier en région :
- vise toutes les demandes de recrutement par concours émanant des services qu'il contrôle, ainsi que les contrats de travail d'agents non titulaires d'une durée de plus de six mois. Des comptes rendus relatifs aux contrats de travail de non-titulaires d'une durée inférieure à six mois sont périodiquement transmis au contrôle financier ;
- met en place sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable un programme de vérification a posteriori en fonction des risques qu'il évalue. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Dans le cadre des limites définies au I du présent article , le contrôleur financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent être précisées dans un protocole signé entre le contrôleur financier en région et l'ordonnateur.
III. - En cours d'année 2005, le suivi de la réalisation du document prévisionnel de gestion est effectué selon les modalités suivantes : dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, le contrôleur financier en région reçoit les comptes rendus trimestriels de l'exécution du budget prévisionnel. Les documents transmis doivent permettre d'analyser l'évolution de la situation par rapport à la programmation initiale. Ces compte rendus comprennent des tableaux présentés suivant le même modèle que les documents prévisionnels.
Hors comptes rendus trimestriels d'exécution, le contrôleur financier en région est informé de toute modification substantielle de la programmation initiale et de toute modification de la répartition des crédits entre les services exécutant le budget prévisionnel en qualité d'unité opérationnelle. Il émet un avis préalable sur tout projet tendant à diminuer les crédits affectés aux dépenses de personnel.
Si la programmation des crédits regroupe plusieurs régions, le contrôleur financier chargé du contrôle de la structure budgétaire concernée se charge de communiquer aux autres contrôleurs financiers exerçant dans cette zone les documents relatifs aux services implantés dans les régions qu'ils contrôlent.Article 4
En 2005, l'article 1er s'applique à tous les chapitres des sections budgétaires suivantes :
Transports, équipement, tourisme et mer :
I. - Services communs et urbanisme (hors chapitre 37-10).
II. - Transports et sécurité routière (hors chapitres 36-25, 53-22, 59-04 et 63-20).
V. - Mer.
Emploi, cohésion sociale et logement :
III. - Ville et rénovation urbaine.
IV. - Logement.
Les articles 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux six chapitres numérotés 39-01, 59-01, 59-02 ou 59-03 de ces sections.Article 5
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier central près les ministères chargés de l'équipement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel